T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
130. Une personne qui, le 9 octobre 2020, est un intermédiaire en services de transport par taxi tel que défini au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) est, pour l’application de la Loi, assimilée à un répartiteur enregistré pourvu qu’elle transmette à la Commission une déclaration conformément à l’article 85 de la Loi au plus tard le 30 octobre 2020.
Le premier alinéa ne s’applique plus à la personne qui est enregistrée par la Commission ou dont la déclaration est refusée par la Commission.
D. 1046-2020, a. 130.
En vig.: 2020-10-10
130. Une personne qui, le 9 octobre 2020, est un intermédiaire en services de transport par taxi tel que défini au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) est, pour l’application de la Loi, assimilée à un répartiteur enregistré pourvu qu’elle transmette à la Commission une déclaration conformément à l’article 85 de la Loi au plus tard le 30 octobre 2020.
Le premier alinéa ne s’applique plus à la personne qui est enregistrée par la Commission ou dont la déclaration est refusée par la Commission.
D. 1046-2020, a. 130.